E-12.01, r. 3 - Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats

Texte complet
8. Les interdictions visées à l’article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) ne s’appliquent pas aux activités d’entretien du réseau de lignes d’Hydro-Québec ou des infrastructures routières par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9).
De plus, les interdictions visées à l’article 17 de cette loi ne s’appliquent pas aux activités d’entretien du réseau de lignes d’Hydro-Québec effectuées dans un habitat floristique dans la mesure où elles se réalisent sans mettre en péril la pérennité des espèces menacées ou vulnérables qui y sont présentes et celles des éléments du milieu qui assurent leur survie.
Aux fins de l’application du présent article, les activités d’entretien comprennent l’inspection, la réfection, la réparation et le contrôle de la végétation et sont réalisées sur l’infrastructure visée ou dans son emprise ainsi que la coupe d’arbres ou d’arbustes qui pourraient venir accidentellement en contact avec les fils électriques, sans autre impact supplémentaire sur le milieu naturel.
L’accès aux infrastructures visées par l’entretien effectué conformément au présent article doit être fait par les chemins existants, s’il en est.
D. 757-2005, a. 8; D. 988-2023, a. 4.
8. Les interdictions de mutiler ou de détruire tout spécimen d’une espèce menacée ou vulnérable qui sont visées à l’article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) et les interdictions visées à l’article 17 de cette loi ne s’appliquent pas aux activités usuelles d’entretien et de maintenance du réseau de lignes aériennes d’Hydro-Québec dans les habitats floristiques de la Baie-du-Havre-aux-Basques, du Barachois-de-Bonaventure, de la Dune-du-Nord, des sillons et de la Tourbière-de-Mont-Albert, pourvu que l’accès aux équipements se fasse par les chemins existants, s’il en est, et que les activités d’entretien et de maintenance se fassent sans mettre en péril la pérennité des espèces menacées ou vulnérables et celle des éléments du milieu qui assurent leur survie.
Ces interdictions ne s’appliquent pas non plus aux activités majeures d’entretien ou de maintenance, telles la décontamination de terrain, la réfection, la rénovation ou la reconstruction de tout ou partie d’une ligne, dans les mêmes habitats et aux mêmes conditions que ce qui est prévu au premier alinéa. toutefois, Hydro-Québec doit, avant d’exercer ces activités, obtenir du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une autorisation en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 18 de cette loi.
D. 757-2005, a. 8.